J.O. Numéro 105 du 6 Mai 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06876

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Décret no 98-332 du 29 avril 1998 relatif à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires


NOR : EQUH9701997D



Le Premier ministre,
   Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
   Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 1 ;
   Vu le code pénal ;
   Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ;
   Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
   Vu la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 modifiée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
   Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, l'habitabilité à bord des navires et la prévention de la pollution ;
   Vu le décret no 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ;
   Vu l'avis de la Commission de la Communauté européenne en date du 20 décembre 1996 ;
   Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 17 septembre 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :
   Art. 1er. - I. - Le présent décret est applicable à tous les navires français répondant à la définition figurant au 1o de l'article 2 de la loi du 5 juillet 1983 susvisée, à l'exception des navires de guerre, des transports de troupes, des navires affectés aux transports maritimes de défense et des navires de l'Etat armés par des personnels militaires, respectivement définis aux 2o, 3o, 4o et 5o du même article .
II. - Toutefois, les obligations édictées aux articles 3 à 6 du présent décret ne sont applicables ni aux navires de plaisance à usage personnel définis au 3.1 de l'article 1er du décret du 30 août 1984 susvisé ni aux navires de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres.
   Art. 2. - I. - Sur tout navire, l'embarquement pour les besoins de celui-ci de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdit.
II. - L'utilisation de toutes variétés de fibre d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdite pour la construction de tout navire.
III. - Il ne peut être dérogé aux interdictions édictées par le présent article que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 24 décembre 1996 susvisé.
   Art. 3. - I. - Aux fins du présent article , les mots : « expert agréé » désignent un expert d'une société de classification agréée au sens de l'article 42 du décret du 30 août 1984 susvisé.
II. - L'amateur est tenu de rechercher la présence éventuelle de calorifugeages, flocages ou faux plafonds contenant de l'amiante.
Si la présence d'amiante est déjà connue de l'armateur, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au IV du présent article . Dans le cas contraire, pour satisfaire à cette obligation de recherche, l'armateur consulte l'ensemble des documents dont il dispose se rapportant à la construction du navire et, le cas échéant, à l'exécution de travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé. Si une telle consultation révèle la présence d'amiante, il est alors directement procédé ainsi qu'il est indiqué au IV du présent article .
III. - Si cette consultation n'a pas révélé la présence d'amiante, l'armateur fait appel à un expert agréé qui est chargé de rechercher la présence éventuelle de flocages, calorifugeages ou faux plafonds.
En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et si un doute persiste quant à la présence d'amiante, l'armateur fait faire un ou des prélèvements représentatifs par l'expert agréé. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent répondant aux conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé eu égard aux méthodes nécessaires pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Seul l'expert agréé a qualité pour attester de l'absence ou de la présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds et, le cas échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces matériaux ou produits.
IV. - En cas de présence de flocages, calorifugeages ou faux plafonds contenant de l'amiante, l'armateur est tenu de faire procéder à un contrôle de leur état de conservation. Il fait appel à cette fin à un expert agréé qui s'acquitte de cette mission en remplissant une grille d'évaluation conforme à un modèle type défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la santé et de l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte notamment de l'accessibilité des matériaux et produits, de leur degré de dégradation, de leur exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
V. - En fonction du résultat obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée au IV, l'armateur fait procéder :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits en cause, exécuté dans les conditions prévues au IV du présent article et renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai d'un mois après achèvement de ces travaux ;
- soit, selon les modalités définies à l'article 4 du présent décret, à une évaluation du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux appropriés, engagés dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle.
   Art. 4. - I. - L'évaluation du niveau d'empoussièrement est effectuée par un organisme agréé par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France. Cet agrément peut se limiter aux seules opérations de prélèvement et de comptage.
Les conditions auxquelles la délivrance de l'agrément est subordonnée, au regard de la qualification des personnels, de la nature des matériels mis en oeuvre et du résultat des évaluations auquel l'organisme est soumis, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la marine marchande. Cet arrêté précise également les modalités techniques selon lesquelles est effectuée l'évaluation du niveau d'empoussièrement.
II. - Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à 5 fibres/litre, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et produits dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du présent décret, qui est renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date de remise à l'armateur des résultats du contrôle. Toutefois, il est procédé à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.
III. - Si le niveau d'empoussièrement est compris entre 5 fibres/litre et 25 fibres/litre, il est procédé ainsi qu'il est indiqué au II du présent article . Toutefois, la périodicité maximale du renouvellement des contrôles est ramenée à deux ans.
IV. - Si le niveau d'empoussièrement est supérieur ou égal à 25 fibres/litre, l'armateur fait procéder à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze mois suivant la date à laquelle il a reçu les résultats du contrôle.
   Art. 5. - En cas de travaux nécessitant un enlèvement de matériaux et produits contenant de l'amiante, ceux-ci devront être débarqués et traités à terre. Si ce débarquement est effectué sur le territoire français, leur transport et leur élimination sont effectués conformément aux dispositions des lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
A l'issue des travaux et avant toute réutilisation des locaux traités, l'armateur fait procéder, dans les conditions définies à l'article 4 du présent décret, à une évaluation du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Le niveau constaté doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits contenant de l'amiante, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du présent décret. Ce contrôle est renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ont été remis à l'armateur. Toutefois, l'armateur fait procéder à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.
   Art. 6. - I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret. Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et des inspecteurs du travail maritime.
L'armateur ou son préposé communique ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le navire.
II. - Les opérations définies aux II, III et IV de l'article 3 ainsi qu'à l'article 6 doivent être réalisées avant les dates limites définies dans le tableau figurant en annexe au présent décret.
   Art. 7. - I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
- pour tout armateur ou capitaine d'un navire, ainsi que pour tout propriétaire d'un navire de plaisance, d'enfreindre les dispositions de l'article 2 du présent décret ;
- pour tout armateur de ne pas avoir satisfait aux obligations ou d'avoir enfreint les prescriptions définies par les articles 3 à 6 du présent décret ;
- pour tout capitaine de ne pas avoir satisfait aux obligations définies par l'article 6 du présent décret.
II. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions définies au I dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal. Elles encourent en ce cas les peines prévues aux articles 131-40 à 131-44 du code pénal.
   Art. 8. - La ministre de l'emploi et de la solidarité, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
   Fait à Paris, le 29 avril 1998.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
La ministre de l'aménagement du territoire
et de l'environnement,
Dominique Voynet
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
A N N E X E
DATES LIMITES POUR LA REALISATION DES OPERATIONS PREVUES AUX II, III ET IV DE L'ARTICLE 3 AINSI QU'A L'ARTICLE 6
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 105 du 06/05/1998 page 6876 à 6878